Les différentes dimensions d’accessibilité

L’accessibilité, c’est l’accès à tout pour tous. Pour les personnes handicapées mentales, cela signifie plus d’autonomie dans le quotidien. Accessibilité aux services publics, à la poste, à la banque, au restaurant, au transport, au cinéma, à la discothèque, etc. 

Le cadre législatif en faveur de l’accessibilité

Si l’accessibilité était abordée jusqu’alors dans sa dimension d’aménagements techniques en faveur du handicap physique), la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a créé une dynamique nouvelle en faveur de l’accessibilité « de tous » et « à tout ».

Cette loi pose en effet le principe d’accessibilité généralisée quel que soit le type de handicap.

L’accessibilité tient donc une place essentielle dans la législation et la réglementation actuelle.

L’accès « à tout pour tous », tel est le mot d’ordre, induit par la loi du 11 février 2005, qu’il convient de mettre en œuvre, et tous les aspects de la vie du citoyen sont concernés : le cadre bâti, les transports, la voirie, l’entreprise, l’administration, le sport, la culture, les loisirs, etc

L’accessibilité requiert donc la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires, techniques et humains, permettant à toute personne en situation de handicap de se déplacer plus librement, et d’avoir la possibilité de participer, selon son degré de handicap, à toutes les activités de la société.

Toutes les personnes handicapées mentales ne peuvent pas accéder à une vie totalement autonome, mais chaque pas qui est fait vers cette autonomie se révèle une victoire pour la personne et son entourage. L’accessibilité, en tant que participation et autonomisation des personnes, permet de favoriser la rencontre entre tous les citoyens, de permettre à toute personne déficiente intellectuelle d’améliorer sa vie quotidienne et de vivre avec et parmi les autres.

L’accessibilité ne peut se limiter à la mise en conformité du cadre bâti.

L’accessibilité pour les personnes handicapées mentales doit s’entendre comme la possibilité pour elles de pouvoir accéder à la compréhension de leur environnement, à pouvoir s’y repérer et s’y déplacer facilement.

Il s’agit bien de réduire les difficultés liées à la déficience intellectuelle en adaptant l’environnement afin de favoriser leur participation et leur permettre d’exprimer pleinement leurs capacités.

La mise en accessibilité de l’environnement pour les personnes handicapées mentales nécessite :

 de connaître la spécificité de la déficience intellectuelle en termes de capacités, de compétences, nécessite :  

de connaître la spécificité de la déficience intellectuelle en termes de capacités, de compétences, de difficulté, de prendre toute la mesure des besoins, souhaits et aspirations de la personne handicapée mentale et de sa famille,

de proposer une aide humaine

de proposer des aménagements techniques.

Et ce dans tous les champs de la vie de la personne : 

l'accès à l'information

l'accès à la santé et aux soins

l'accès à l'éducation, la scolarisation et à la formation

l'accès au travail et à la formation

L'accès à la mobilité (déplacement et transports)

l'accès aux loisirs et aux sports

l'accès aux logements

l'accès à la culture

l'accès aux instances de la société civil et civique

Le pictogramme S3A

Symbole d’Accueil, d’Accompagnement et d’Accessibilité

Les symboles sont nombreux dans notre environnement.

En terme d’accessibilité, le célèbre « fauteuil roulant » est bien ancré dans notre paysage :

il indique les lieux rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Consciente de l’absence de prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées mentales dans l’ensemble des domaines inhérents à l’accessibilité, un autre symbole a été créé par l’Unapei :

le pictogramme S3A

 Ce pictogramme concerne les personnes handicapées mentales et, par extension, toute personne ayant des difficultés de compréhension ou d’orientation. Il identifie et signale aux personnes présentant des difficultés de repérage dans le temps et dans l’espace et d’apprentissage de la lecture : les structures, produits, services et prestations de toutes natures qui leur sont rendus accessibles grâce à la mise en œuvre de moyens techniques et humains. Il a pour vocation d’être apposé sur des guichets, des lieux de passage, produits ou documents.

L’apposition du pictogramme S3A est aussi pour ces personnes un « médiateur » qui leur permet d’être rassurés et ainsi oser s’exprimer.

Au travers des critères d’apposition prenant en compte les besoins réels et les attentes des personnes handicapées mentales, il informe clairement ces dernières et leur entourage des efforts d’accessibilité réalisés dans un esprit de favoriser une plus grande autonomie de ces publics. Pour les établissements, le pictogramme S3A atteste un effort d’accessibilité et d’accueil de ces publics

Source : http://www.unapei.org/IMG/pdf/GuidePratiqueAccessibilite.pdf

 

La maladie, le handicap, l'accident peuvent altérer les facultés d'une personne et la rendre incapable de défendre ses intérêts. Le juge peut alors décider d'une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle...) par laquelle une autre personne l'aide à protéger ses intérêts. La protection doit être la moins contraignante possible, et en priorité être exercée par la famille. Elle distingue aussi les cas où la personne jouit encore de ses facultés mais est en grande difficulté sociale.

La tutelle

La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile. Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas

La tutelle s'adresse à une personne majeure ayant besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile :

  • du fait de l'altération de ses facultés mentales ;
  • ou lorsqu'elle est physiquement incapable d'exprimer sa volonté.

Demande

L'ouverture d'une tutelle peut être demandée au juge des tutelles par :

  • la personne à protéger ou la personne avec qui elle vit (époux, partenaire ou concubin) ;
  • un parent ou un allié ;
  • une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ;
  • la personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur) ;
  • ou le procureur de la République.

La tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à unemention  portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.

Actes de disposition et d'administration

Le juge peut autoriser les actes de disposition.

Les actes d'administration peuvent être effectués seulement par le tuteur.

Décisions familiales

La personne protégée accomplit seule certains actes dits strictement personnels (exemple : reconnaître un enfant).

La tutelle n'entraîne pas la privation de l'autorité parentale.

Le juge des tutelles fixe la durée de la mesure. Elle est limitée à :

  • 5 ans ;
  • ou 10 ans si l'altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises par la science. Le juge doit motiver sa décision et recueillir l'avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par leprocureure de la république. En cas de renouvellement de la mesure de tutelle, la durée ne peut pas excéder 20 ans.

Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par exemple, réduire la durée fixée).

La mesure peut prendre fin notamment :

  • à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée (par exemple, un parent, un allié etc.) ;
  • à l'expiration de la durée fixée ;
  • en cas de remplacement par une curatelle.

La curatelle

La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante. Il existe plusieurs degrés de curatelle. Le juge des tutelles désigne un ou plusieurs curateurs.

Il existe différents degrés de curatelle. Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger.

Curatelle simple

La personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d’administration ou actes conservatoires), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d'une assurance.

En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition). Par exemple, le curateur doit consentir à un emprunt.

Curatelle renforcée

Le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci.

Curatelle aménagée

Le juge énumère les actes que la personne peut faire seule ou non.

Désignation du curateur

Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c'est impossible, la curatelle est confiée à un professionnel appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet.

Le juge nomme un ou plusieurs curateurs. La curatelle peut être divisée par le juge entre

  • un curateur chargé de la protection de la personne (exemple : mariage)
  • et un curateur chargé de la gestion du patrimoine (exemple : déclaration fiscale).

Le curateur est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. En cas de curatelle renforcée, il doit remettre chaque année au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance un compte rendu de sa gestion.

La curatelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention marginale en marge de l'acte de naissance.

Actes de la vie courante

Une personne sous curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne (comme changer d'emploi) si son état le permet.

Elle choisit son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles.

Elle conserve le droit de vote.

Elle peut demander ou renouveler un titre d'identité.

La personne sous curatelle peut accomplir seule les actes d'administration (exemple : effectuer des travaux d'entretiens dans son logement).

Décisions familiales

La personne sous curatelle peut accomplir seule certains actes dits strictement personnels (comme la reconnaissance d'un enfant).

En revanche, elle doit obtenir l'autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour se marier.

Elle doit être assistée de son curateur pour conclure un Pacs.

Acte de vente, testament

La personne sous curatelle :

  • doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (exemple : vendre un appartement),
  • peut rédiger un testament seule,
  • peut faire des donations avec l'assistance de son curateur.

Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.

Intervention du curateur

Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe immédiatement le juge.

Lorsque la curatelle est renforcée, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers et lui reverse l'excédent.

Le juge fixe la durée. Celle-ci est de 5 ans maximum, renouvelable pour une même durée.

Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue mais n'excédant pas 20 ans si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable. Dans ce cas, l'avis conforme du médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire.

La mesure peut prendre fin :

  • à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle, après avis médical.
  • à l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement,
  • si une mesure de tutelle remplace la curatelle.

La sauvegarde de justice

La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée qui permet à un majeur d'être représenté pour accomplir certains actes. Cette mesure peut éviter de prononcer une tutelle ou une curatelle, plus contraignantes. Le majeur conserve l'exercice de ses droits, sauf exception. Il existe 2 types de mesures de sauvegarde de justice, judiciaire ou médicale.

La mesure de sauvegarde de justice concerne les personnes majeures souffrant :

  • d'une altération de leurs facultés mentales par une maladie ;
  • ou d'une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge ;
  • ou d'une altération de leurs facultés physiques et/ou psychiques empêchant l'expression de leur volonté.
  • Il existe 2 types de mesure de sauvegarde de justice avec chacune leur procédure propre.

    Sauvegarde par déclaration médicale

    La sauvegarde médicale résulte d’une déclaration faite au procureur de la République :

  • soit par le médecin de la personne, accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre,
  • soit par le médecin de l’établissement de santé où se trouve la personne.

Sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles

La mise sous sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles ne peut être demandée au juge que par certaines personnes.

  • Le juge entend le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d'un avocat, ou, sur accord du juge, d'une autre personne de son choix. L'audition n'est pas publique. En cas d'urgence, l'audition peut n'avoir lieu qu'après la décision de mise sous sauvegarde de justice.

    Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne, si l'audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté.

    Le juge peut ordonner des mesures d’information (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.

La personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial, s'il a été nommé.

La personne sous sauvegarde de justice ne peut pas divorcer par consentement mutuel ou accepté.

La sauvegarde permet au mandataire spécial de contester (soit en les annulant, soit en les corrigeant) certains actes contraires aux intérêts du majeur, qu'il aurait passés pendant la sauvegarde de justice.

La sauvegarde de justice ne peut pas dépasser 1 an, renouvelable une fois par le juge des tutelles. La durée totale ne peut donc pas dépasser 2 ans.

La sauvegarde de justice cesse :

  • soit à l'expiration du délai pour laquelle elle a été prononcée,
  • soit à la levée de la mesure par le juge des tutelles, après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée,
  • soit à la levée de la mesure par le juge des tutelles, lorsque le majeur reprend possession de ses facultés,
  • soit par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle.

Source https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2075

LOI 2002-20 rénovant l'action sociale et médico sociale

Objectif 

Mettre l'usager au cœur du dispositif. L'institution doit s'adapter à l'usager.Pour promouvoir ces droits des usagers, la loi met en place de nouveaux outils et des évaluations

7 outils mis en place

Livret d'accueil, règlement de fonctionnement, projet d'établissement, CVS, personne qualifiée, charte de la personne accueillie, contrat de séjour

Le livret d'accueil

Afin de garantir l'exercice de ses droits et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico social ou dans un lieu de vie, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil

Ce livret contient la présentation générale de l'établissement

La loi ne précise pas le contenu du livret d'accueil mais seulement les documents qui doivent y être annexés : la charte des droits et libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement.

La personne Qualifiée

Toute personne prise en charge par un établissement ou un service médico-social (ou son représentant légal) peut faire appel à une personne qualifiée en vue de l’aider à faire valoir ses droits :

  • le respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité, et de la sécurité de l’usager ;
  • le libre choix entre les prestations (accompagnement à domicile ou en établissement) ;
  • la prise en charge ou l’accompagnement individualisé et de qualité, respectant un consentement éclairé ;
  • la confidentialité des données concernant l’usager ;
  • l’accès à l’information ;
  • l’information sur les droits fondamentaux, les protections particulières légales et contractuelles et les recours dont l’usager bénéficie ;
  • la participation directe de l’usager ou avec l’aide de son représentant légal au projet d’accueil et d’accompagnement.

La personne qualifiée informe l’usager qui demande de l’aide (ou son représentant légal) des suites données à sa demande, des démarches éventuellement entreprises ainsi que, le cas échéant, des mesures qu’elle peut être amenée à suggérer (art R 311-2 du code de l’action sociale et des familles).

La personne qualifiée n'a pas de pouvoir d'injonction vis-à-vis de l'établissement d'accueil, ni de l'administration mais elle dispose d’une capacité d’alerte en cas de manquement aux droits des usagers. En effet, elle rend compte à l'autorité chargée du contrôle de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil et, en tant que de besoin, à l'autorité judiciaire.

Elle peut également informer la personne ou l'organisme gestionnaire. Elle ne peut pas se substituer à un avocat ou à un représentant légal de l’usager.

La charte des droits et libertés de la personne accueillie

Elle comprend 12 articles. Caque articles énonce un droit ou un principe et le décline ensuite.

Le principe de non discrimination en raison de l'origine, de l'apparence physique,des caractéristiques génétiques, de l(orientation sexuelle, du handicap, de l'âge ou des opinions ou convictions notamment politiques ou religieuses

Le droit à une prise en charge ou à un accompagnement individualisé et le plus adapté possibles à ses besoins

Le droit à l'information sur la prise en charge et l'accompagnement

Le principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne à son projet personnalisé

Le droit à la renonciation aux prestations dont elle bénéficie

Le droit au respect des liens familiaux

Le droit à la protection( confidentialité, droit à la sécurité, à la santé et aux soins)

Le droit à l'autonomie (libre circulation,

Le principe de prévention et de soutien

Le droit à l'exercice des droits civiques

Le droit à la pratique religieuse

Le droit de la dignité de la personne et de son intimité

LOI 2005 Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

La loi handicap met en oeuvre le principe du droit à la compensation du handicap en établissement comme au domicile

La prestation de compensation couvre les besoins en aide humaine, technique, aménagement du véhicule, ,du logement, en fonction du projet de vie formulé par la personne handicapée

Une équipe pluri-disciplinaire évalue les déficiences mais aussi les aptitudes et les capacités de la personne handicapée. Elle lui propose au terme d'un dialogue avec elle ou avec ses proches, un plan personnalisé de compensation du handicap. Ce plan vise à garantir la plus grande autonomie possible de la personne handicapée. Il respecte son projet de vie. Il répond à ses besoins et à ses aspirations. Il comprend de mesures diverses : aides individuelles à domicile, orientation en établissement,scolarisation, orientation professionnelle, etc,

La prestation de compensation du handicap PCH n'est pas soumise à condition de ressources

Les Commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH

Les Commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ont été créées par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Leur fonctionnement a été précisé par le décret 2005 -1589 du 19 décembre 2005.

Dans le cadre de la mission de guichet unique dévolue aux MDPH, elles remplacent les Commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) et les Commissions départementales d'éducation spéciale (CDES)

Au sein de la MDPH, la CDAPH prend toutes les décisions concernant les aides et les prestations à la lumière de l'évaluation menée par l’équipe pluridisciplinaire mise en place au sein des MDPH (besoins de compensation et élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap). 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)

La Maison Départementale des Personnes Handicapées est un guichet unique ouvert à toute personne en situation de handicap ainsi qu’à leur famille.

C’est un GIP (Groupement d’Intérêt Public) qui regroupe l’état, des représentants d’organismes (de type allocations familiales ou assurance maladie) et des adhérents volontaires. Chaque MDPH dépend administrativement et financièrement du département.

Les MDPH ont une mission d’orientation, d’information et de conseil auprès des personnes handicapées et de leur famille afin d’aider les personnes dans l’élaboration et la mise en œuvre de son « projet de vie » (article 64 de la loi du 11 février 2005)

Elle accompagne la personne dans toutes ses démarches liées à sa pathologie et ses conséquences, (toujours en lien avec son projet de vie).

Une commission unique et multidisciplinaire va étudier et statuer sur toutes les demandes, qu’elles concernent l’attribution d’une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé), l’orientation de la personne (enfants et adultes) ou d’éventuelles aides et prestations spécifiques.

La MDPH s’appuie également sur des partenariats avec des CCAS (Centre Communaux d’Action Sociale), des CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination), des associations, des centres de référence pour des maladies rares, etc…

 

Lucas Dasilva

Éducateur spécialisé

Formateur sanitaire et social

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031941478

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