La maladie, le handicap, l'accident peuvent altérer les facultés d'une personne et la rendre incapable de défendre ses intérêts. Le juge peut alors décider d'une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle...) par laquelle une autre personne l'aide à protéger ses intérêts. La protection doit être la moins contraignante possible, et en priorité être exercée par la famille. Elle distingue aussi les cas où la personne jouit encore de ses facultés mais est en grande difficulté sociale.
La tutelle
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile. Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas
La tutelle s'adresse à une personne majeure ayant besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile :
- du fait de l'altération de ses facultés mentales ;
- ou lorsqu'elle est physiquement incapable d'exprimer sa volonté.
Demande
L'ouverture d'une tutelle peut être demandée au juge des tutelles par :
- la personne à protéger ou la personne avec qui elle vit (époux, partenaire ou concubin) ;
- un parent ou un allié ;
- une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ;
- la personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur) ;
- ou le procureur de la République.
La tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à unemention portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.
Actes de disposition et d'administration
Le juge peut autoriser les actes de disposition.
Les actes d'administration peuvent être effectués seulement par le tuteur.
Décisions familiales
La personne protégée accomplit seule certains actes dits strictement personnels (exemple : reconnaître un enfant).
La tutelle n'entraîne pas la privation de l'autorité parentale.
Le juge des tutelles fixe la durée de la mesure. Elle est limitée à :
- 5 ans ;
- ou 10 ans si l'altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises par la science. Le juge doit motiver sa décision et recueillir l'avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par leprocureure de la république. En cas de renouvellement de la mesure de tutelle, la durée ne peut pas excéder 20 ans.
Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par exemple, réduire la durée fixée).
La mesure peut prendre fin notamment :
- à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée (par exemple, un parent, un allié etc.) ;
- à l'expiration de la durée fixée ;
- en cas de remplacement par une curatelle.
La curatelle
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante. Il existe plusieurs degrés de curatelle. Le juge des tutelles désigne un ou plusieurs curateurs.
Il existe différents degrés de curatelle. Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger.
Curatelle simple
La personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d’administration ou actes conservatoires), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d'une assurance.
En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition). Par exemple, le curateur doit consentir à un emprunt.
Curatelle renforcée
Le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci.
Curatelle aménagée
Le juge énumère les actes que la personne peut faire seule ou non.
Désignation du curateur
Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c'est impossible, la curatelle est confiée à un professionnel appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet.
Le juge nomme un ou plusieurs curateurs. La curatelle peut être divisée par le juge entre
- un curateur chargé de la protection de la personne (exemple : mariage)
- et un curateur chargé de la gestion du patrimoine (exemple : déclaration fiscale).
Le curateur est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. En cas de curatelle renforcée, il doit remettre chaque année au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance un compte rendu de sa gestion.
La curatelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention marginale en marge de l'acte de naissance.
Actes de la vie courante
Une personne sous curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne (comme changer d'emploi) si son état le permet.
Elle choisit son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles.
Elle conserve le droit de vote.
Elle peut demander ou renouveler un titre d'identité.
La personne sous curatelle peut accomplir seule les actes d'administration (exemple : effectuer des travaux d'entretiens dans son logement).
Décisions familiales
La personne sous curatelle peut accomplir seule certains actes dits strictement personnels (comme la reconnaissance d'un enfant).
En revanche, elle doit obtenir l'autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour se marier.
Elle doit être assistée de son curateur pour conclure un Pacs.
Acte de vente, testament
La personne sous curatelle :
- doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (exemple : vendre un appartement),
- peut rédiger un testament seule,
- peut faire des donations avec l'assistance de son curateur.
Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.
Intervention du curateur
Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe immédiatement le juge.
Lorsque la curatelle est renforcée, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers et lui reverse l'excédent.
Le juge fixe la durée. Celle-ci est de 5 ans maximum, renouvelable pour une même durée.
Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue mais n'excédant pas 20 ans si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable. Dans ce cas, l'avis conforme du médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire.
La mesure peut prendre fin :
- à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle, après avis médical.
- à l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement,
- si une mesure de tutelle remplace la curatelle.
La sauvegarde de justice
La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée qui permet à un majeur d'être représenté pour accomplir certains actes. Cette mesure peut éviter de prononcer une tutelle ou une curatelle, plus contraignantes. Le majeur conserve l'exercice de ses droits, sauf exception. Il existe 2 types de mesures de sauvegarde de justice, judiciaire ou médicale.
La mesure de sauvegarde de justice concerne les personnes majeures souffrant :
- d'une altération de leurs facultés mentales par une maladie ;
- ou d'une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge ;
- ou d'une altération de leurs facultés physiques et/ou psychiques empêchant l'expression de leur volonté.
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Il existe 2 types de mesure de sauvegarde de justice avec chacune leur procédure propre.
Sauvegarde par déclaration médicale
La sauvegarde médicale résulte d’une déclaration faite au procureur de la République :
- soit par le médecin de la personne, accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre,
- soit par le médecin de l’établissement de santé où se trouve la personne.
Sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles
La mise sous sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles ne peut être demandée au juge que par certaines personnes.
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Le juge entend le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d'un avocat, ou, sur accord du juge, d'une autre personne de son choix. L'audition n'est pas publique. En cas d'urgence, l'audition peut n'avoir lieu qu'après la décision de mise sous sauvegarde de justice.
Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne, si l'audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté.
Le juge peut ordonner des mesures d’information (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.
La personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial, s'il a été nommé.
La personne sous sauvegarde de justice ne peut pas divorcer par consentement mutuel ou accepté.
La sauvegarde permet au mandataire spécial de contester (soit en les annulant, soit en les corrigeant) certains actes contraires aux intérêts du majeur, qu'il aurait passés pendant la sauvegarde de justice.
La sauvegarde de justice ne peut pas dépasser 1 an, renouvelable une fois par le juge des tutelles. La durée totale ne peut donc pas dépasser 2 ans.
La sauvegarde de justice cesse :
- soit à l'expiration du délai pour laquelle elle a été prononcée,
- soit à la levée de la mesure par le juge des tutelles, après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée,
- soit à la levée de la mesure par le juge des tutelles, lorsque le majeur reprend possession de ses facultés,
- soit par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle.
Source https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2075