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Contrat de travail du médecin coordonnateur

Contrat de travail du médecin coordonnateur en EHPAD

Modèle type  Conseil national de l'Ordre des Médecins  avec conseils pratiques avant signature

⚠ Conseils essentiels avant de signer

Ce contrat engage votre responsabilité professionnelle et personnelle. Prenez le temps de vérifier ces points avant toute signature.

Faites relire le contrat par votre Conseil départemental de l'Ordre L'article 19 impose de communiquer le contrat signé à l'Ordre dans le mois suivant la signature. Anticipez : soumettez-le avant signature. L'Ordre peut identifier des clauses problématiques que vous n'auriez pas repérées.
Vérifiez précisément votre temps de travail (ETP) L'article 14 fixe le temps d'activité selon la capacité de l'établissement. Vérifiez que le nombre d'heures inscrit dans le contrat correspond bien aux minima réglementaires (décret D.312-156 CASF). Un ETP sous-dimensionné vous expose à une surcharge non rémunérée et à une impossibilité de remplir vos missions légales.
Négociez les moyens matériels (article 13) Locaux, secrétariat, accès informatique, logiciel métier, accès aux dossiers médicaux  tout ce qui conditionne l'exercice réel de vos missions doit être listé dans le contrat ou dans une annexe. Ce qui n'est pas écrit ne sera pas garanti.
Clarifiez la clause de cumul d'activité (article 4) Si vous souhaitez exercer comme médecin traitant de certains résidents, la condition à respecter est strictement encadrée. Assurez-vous que le contrat ne l'interdit pas sans raison valable et que la procédure d'information du résident à l'admission est clairement décrite.
Vérifiez la prise en charge de votre formation (article 12) L'établissement s'engage à contribuer au financement de votre formation continue. Cette contribution doit être chiffrée ou au minimum décrite. Une formulation vague ("contribuer") sans engagement financier précis n'est pas opposable.
⚡ Point de vigilance : assurance RCP (article 8) Le contrat prévoit que l'établissement vous couvre en RCP. Vérifiez l'étendue réelle de cette couverture : couvre-t-elle les prescriptions en urgence ? Les actes hors établissement ? Si vous avez déjà une police RCP personnelle, notifiez-la à votre assureur et vérifiez qu'il n'y a pas de conflit entre les deux couvertures.
⚡ Point de vigilance : clauses de résiliation et durée Les articles 16 et 17 sont à compléter. Négociez un préavis raisonnable (3 à 6 mois), une période d'essai courte (1 à 3 mois), et des clauses de résiliation qui protègent votre indépendance professionnelle. Méfiez-vous des clauses de résiliation immédiate pour motifs vagues.
? Ne signez pas si ces points sont absents ou flous Rémunération non définie (article 15), temps de travail non chiffré (article 14), absence de clause d'indépendance professionnelle (article 7), couverture RCP non précisée (article 8). Ces quatre points sont non négociables. Un contrat incomplet sur ces éléments vous expose juridiquement dès le premier jour.
? Refusez toute clause limitant votre indépendance médicale L'article 7 garantit votre indépendance technique vis-à-vis de la direction. Toute clause qui subordonnerait vos décisions médicales à l'accord de la direction ou du gestionnaire est contraire au code de déontologie médicale et nulle de plein droit.

Contrat de médecin coordonnateur

En établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Modèle adopté par le Conseil national de l'Ordre des Médecins  Sessions des 1er et 2 février 2001

Préambule

La présence d'un médecin coordonnateur dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes est désormais obligatoire en vertu de la réglementation propre à ces établissements. Le présent contrat répond aux vœux des pouvoirs publics que les règles éthiques et déontologiques soient clairement identifiées et appliquées au sein de chaque institution.

Vu le code de déontologie médicale (décret 95-1000 du 6 septembre 1995) figurant aux articles R.4127-1 et suivants du code de la santé publique

Vu l'arrêté du 26 avril 1999 modifié (fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi 75-535 du 30 juin 1975)

Vu les articles D.312-156 et suivants du code de l'action sociale et des familles

Entre :

— La Société / Association / Mutuelle / CCAS / Hôpital local / Maison de retraite publique représentée par Nom du représentant

et :

— Le Dr Nom Prénom, médecin qualification, inscrit au Tableau du conseil départemental de département sous le numéro , engagé comme médecin coordonnateur.

Le médecin coordonnateur reconnaît être titulaire d'un DESC de gériatrie, ou de la capacité de gérontologie, ou d'un DU de médecin coordonnateur d'EHPAD, ou de l'attestation de formation continue mentionnée à l'article D.312-157 du CASF — ou s'engage à l'obtenir dans un délai de trois ans à compter de la signature.

Il a été convenu ce qui suit :

I — Dispositions générales

Article 1 - Missions générales

Le médecin coordonnateur contribue par son action à la qualité de la prise en charge gérontologique en favorisant une prescription coordonnée des différents intervenants, adaptée aux besoins des résidents. Il élabore et met en œuvre, avec le concours de l'équipe soignante et des professionnels de santé libéraux, le projet de soins qui fait partie intégrante du projet institutionnel.

Le médecin coordonnateur veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l'évolution de la qualité des soins.

Article 2 - Relations avec les résidents

Le médecin coordonnateur est responsable de l'évaluation puis du classement des résidents selon leur niveau de dépendance. Il donne un avis permettant une adéquation entre l'état de santé du résident et les capacités de prise en charge de l'institution. Il procède à la visite d'admission et précise au résident et à sa famille ses attributions, en les distinguant bien de celles du médecin traitant.

Article 3 - Relations avec les médecins traitants

Le médecin coordonnateur s'engage à respecter le droit du résident de choisir librement son médecin et à lui faciliter l'exercice de ce droit (art. R.4127-6 CSP). Il entretient des relations confraternelles avec les médecins traitants, les consulte sur le projet de soins, et répond à toute demande d'information entrant dans le champ de ses attributions.

Il les associe à l'élaboration du rapport d'activité médicale annuel et leur en communique une synthèse. En aucun cas, le médecin coordonnateur ne peut porter atteinte à la liberté de prescription des médecins traitants.

Article 4 - Cumul avec une activité de médecine de soins

Le médecin coordonnateur peut être conduit à prodiguer des soins en urgence à un résident. Dans ce cas, il rend compte au médecin traitant de son intervention. En dehors de cette hypothèse, il décline toute demande ponctuelle de soins d'un résident suivi par un médecin traitant. En aucun cas, il ne doit user de ses fonctions pour accroître sa clientèle (art. R.4127-98 CSP).

Article 5 - Activités dans plusieurs établissements

Après information préalable du responsable de l'établissement, le médecin coordonnateur pourra exercer ses fonctions dans d'autres établissements, dans des conditions compatibles avec l'organisation de l'établissement et la réglementation.

Article 6 - Tenue, consultation et conservation du dossier médical

Le médecin coordonnateur élabore avec les médecins traitants un dossier médical type. Le médecin traitant et le médecin coordonnateur sont responsables de la tenue du dossier médical, chacun pour ce qui le concerne. L'établissement assume la responsabilité de la conservation des dossiers déposés en son sein et garantit la confidentialité ainsi que l'accès en cas d'urgence.

Article 7 - Relations avec la direction - indépendance professionnelle

Le Dr Nom exercera son activité en toute indépendance sur le plan technique, vis-à-vis de l'administration de l'établissement, conformément aux articles R.4127-5 et R.4127-95 du code de la santé publique. Le médecin coordonnateur respecte les décisions prises par le directeur dans le cadre de ses attributions.

Article 8 - Assurances

Le Dr Nom sera assuré, au titre de la responsabilité civile et professionnelle, par l'établissement et aux frais de celui-ci, pour son activité de médecin coordonnateur. Si le médecin est déjà couvert par une assurance RCP personnelle, il notifie le présent contrat à sa compagnie d'assurances. Les parties procèdent à une communication mutuelle de leurs contrats d'assurance.

Article 9 - Relations avec l'équipe soignante

Le médecin coordonnateur élabore avec l'équipe soignante la définition du projet de soins et de priorité de soins. Il contribue à la formation gérontologique continue de l'équipe soignante, participe à l'élaboration des dossiers infirmiers sous forme de dossier type et met en place les procédures d'évaluation des pratiques de soins. Il entretient de bons rapports avec l'équipe soignante qu'il réunit régulièrement (art. R.4127-68 CSP).

Article 10 - Permanence des soins

Le médecin coordonnateur contribue par son action à une bonne organisation de la permanence des soins. Il informe le directeur des difficultés rencontrées dans ce domaine et propose des solutions pour y remédier.

Article 11 - Coopération avec les établissements de santé et réseaux

Le médecin coordonnateur est chargé, en liaison avec le responsable de l'établissement, de développer les coopérations avec les établissements de santé (notamment ceux comportant une unité de réanimation ou de soins intensifs) et avec le secteur psychiatrique. Il collabore à la mise en œuvre des réseaux gérontologiques coordonnés.

Article 12 - Formation

L'établissement contribue à la formation continue du Dr Nom dans le domaine gérontologique, au prorata de son activité. Si le médecin ne remplit pas encore les conditions de formation requises, il s'engage à achever un cursus gérontologique validant dans un délai de trois ans à compter de la signature du contrat.

Article 13 - Moyens mis à disposition

Le médecin coordonnateur dispose de locaux appropriés et des moyens en secrétariat propres à l'accomplissement de sa mission. Les moyens matériels sont les suivants :

À préciser : bureau, accès logiciel métier, secrétariat, ligne téléphonique, accès dossiers médicaux…

II - Dispositions à adapter selon le statut du médecin coordonnateur

Article 14 - Temps d'activité et répartition des horaires

La capacité de l'établissement étant de nombre de places, le temps d'activité du médecin coordonnateur est fixé à nombre d'heures heures par semaine, conformément à l'article D.312-156 du CASF.

Un planning des plages de présence est convenu entre les parties afin de faciliter le contact avec les familles des résidents.

Article 15 - Rémunération

La rémunération du Dr Nom est fixée à montant conformément aux dispositions de l'article D.312-159 du CASF.

À compléter : mode de paiement, périodicité, indemnités éventuelles, frais de déplacement…

Article 16 - Durée du contrat et période d'essai

Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée / indéterminée à compter du date de prise de fonction.

Une période d'essai de durée est prévue, durant laquelle chacune des parties peut mettre fin au contrat sans préavis / avec un préavis de durée.

Article 17 - Résiliation

En dehors de la période d'essai, le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de durée — recommandé : 3 à 6 mois. En cas de faute grave, la résiliation peut intervenir sans préavis après mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue à l'article 18.

Article 18 - Conciliation

En cas de désaccord sur l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat, les parties s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs : l'un désigné par le Dr Nom parmi les membres du Conseil de l'Ordre, l'autre par le directeur de l'établissement. Ces conciliateurs s'efforcent de trouver une solution amiable dans un délai maximum de trois mois.

Article 19 - Communication du contrat

Ce contrat sera communiqué, dans le mois qui suit sa signature, par le praticien au conseil départemental de l'Ordre au Tableau duquel il est inscrit (art. R.4127-83 CSP). Seront également communiqués le règlement intérieur et les avenants dont le présent contrat ferait l'objet.

Le médecin coordonnateur

Dr Nom Prénom
Date et signature

Le responsable de l'établissement

Nom Prénom — Qualité
Date et cachet
Note réglementaire
Ce modèle est fondé sur le contrat type adopté par le Conseil national de l'Ordre des Médecins (sessions des 1er et 2 février 2001). Il doit être adapté au statut du médecin (salarié de droit privé, agent public hospitalier, praticien libéral) et aux dispositions conventionnelles applicables à l'établissement. La consultation du Conseil départemental de l'Ordre avant signature est fortement recommandée.

Équipe soignantenehpad.fr

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