Article 1
Une prime est versée aux aides-soignants et aides médico-psychologiques détenteurs d'une attestation de suivi de l'intégralité de la formation spécifique à la fonction d'assistant de soins en gérontologie et exerçant cette fonction dans une unité cognitivo-comportementale, une unité d'hébergement renforcée, un pôle d'activités et de soins adaptés ou dans une équipe spécialisée pour la prise en charge des patients atteints de la maladie d'Alzheimer d'un service de soins infirmiers à domicile, relevant de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les agents contractuels de la fonction publique hospitalière titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant ou du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique remplissant les conditions définies à l'alinéa précédent perçoivent également cette prime.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et des personnes âgées fixe le cahier des charges applicable à la formation d'assistant de soins en gérontologie mentionnée au premier alinéa.
Article 2
Le montant de la prime prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, de la fonction publique et du budget.
Article 3
La prime est payable mensuellement, à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Le montant de la prime est fixé proportionnellement au temps consacré à l'exercice de la fonction d'assistant de soins en gérontologie quand le bénéficiaire exerce cette fonction pour une durée inférieure au temps plein.
Article 4
Le coût de la prime est intégralement pris en charge par l'assurance maladie.