LA PROCEDURE « SIMPLIFIEE »
Si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction qui n’a pas d’incidence sur la présence dans l’entreprise, la carrière ou la rémunération du salarié, l’employeur est dispensé de la procédure de l’entretien préalable, c'est-à-dire de convoquer le salarié en lui indiquant l’objet de la convocation.
Les sanctions visées par la procédure « simplifiée »
Selon l’article L.1332-1 du Code du travail, sont visées par la procédure « simplifiée » les sanctions n’ayant pas d’incidence immédiate, ou non, sur la présence dans l’entreprise, la carrière ou la rémunération du salarié. Ainsi, sont concernées les sanctions mineures situées au bas de l’échelle des sanctions telles que l’avertissement. Sont également dispensées de la procédure d’entretien préalable les sanctions de même nature que l’avertissement comme le rappel à l’ordre ou le blâme (Cass. Soc. 29 octobre 1991, n°88-43.399).
Par exception, l’employeur devra respecter la procédure « renforcée » (avec entretien préalable) si le règlement intérieur de l’entreprise prévoit que les sanctions mineures sont soumises à cette procédure. Selon la jurisprudence, cette procédure simplifiée est applicable peut importe :
- le nombre d’avertissements prononcés à l’encontre du salarié (Cass. Soc. 11 janvier 1994, n° 87-44.012) ;
- si l’avertissement est assorti d’une menace de sanction plus grave en cas de récidive (Cass. Soc. 13 novembre 1990, n°87-42.812).
Le formalisme de la sanction
La motivation de la sanction
L’article L.1332-1 prévoit que l’employeur doit informer le salarié des griefs retenus contre lui. La motivation de la sanction doit faire l’objet, de la part de l’employeur, d’une attention particulière. L’employeur à tout intérêt à être le plus précis possible car le contenu de la lettre marque les limites du litige. En cas de contentieux, l’employeur ne pourra évoquer des faits non mentionnés dans cette lettre et seuls les griefs retenus seront pris en considération par les jugés amenés à se prononcer sur la justification de la sanction ou sur son caractère disproportionné.
Cette exigence de précision dans la motivation est également destinée à permettre au salarié de connaitre la nature des faits qui lui sont reprochés et qui sont sanctionnés.
La seule référence à l’entretien préalable faite lors de la notification de la sanction ne satisfait pas aux exigenceslégales (Cass. Soc. 17 janvier 1995,n°91-43.815
LA PROCEDURE « SIMPLIFIEE »
Si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction qui n’a pas d’incidence sur la présence dans l’entreprise, la carrière ou la rémunération du salarié, l’employeur est dispensé de la procédure de l’entretien préalable, c'est-à-dire de convoquer le salarié en lui indiquant l’objet de la convocation.
Les sanctions visées par la procédure « simplifiée »
Selon l’article L.1332-1 du Code du travail, sont visées par la procédure « simplifiée » les sanctions n’ayant pas d’incidence immédiate, ou non, sur la présence dans l’entreprise, la carrière ou la rémunération du salarié. Ainsi, sont concernées les sanctions mineures situées au bas de l’échelle des sanctions telles que l’avertissement. Sont également dispensées de la procédure d’entretien préalable les sanctions de même nature que l’avertissement comme le rappel à l’ordre ou le blâme (Cass. Soc. 29 octobre 1991, n°88-43.399).
Par exception, l’employeur devra respecter la procédure « renforcée » (avec entretien préalable) si le règlement intérieur de l’entreprise prévoit que les sanctions mineures sont soumises à cette procédure. Selon la jurisprudence, cette procédure simplifiée est applicable peut importe :
- le nombre d’avertissements prononcés à l’encontre du salarié (Cass. Soc. 11 janvier 1994, n° 87-44.012) ;
- si l’avertissement est assorti d’une menace de sanction plus grave en cas de récidive (Cass. Soc. 13 novembre 1990, n°87-42.812).
Le formalisme de la sanction
La motivation de la sanction
L’article L.1332-1 prévoit que l’employeur doit informer le salarié des griefs retenus contre lui. La motivation de la sanction doit faire l’objet, de la part de l’employeur, d’une attention particulière. L’employeur à tout intérêt à être le plus précis possible car le contenu de la lettre marque les limites du litige.
En cas de contentieux, l’employeur ne pourra évoquer des faits non mentionnés dans cette lettre et seuls les griefs retenus seront pris en considération par les jugés amenés à se prononcer sur la justification de la sanction ou sur son caractère disproportionné.
Cette exigence de précision dans la motivation est également destinée à permettre au salarié de connaitre la nature des faits qui lui sont reprochés et qui sont sanctionnés.
La seule référence à l’entretien préalable faite lors de la notification de la sanction ne satisfait pas aux exigenceslégales (Cass. Soc. 17 janvier 1995,n°91-43.815
Un écrit est obligatoire
Les observations verbales n’étant pas considérées comme des sanctions disciplinaires, l’employeur doit obligatoirement informer le salarié par écrit.
La loi ne soumet pas cette obligation d’information à un formalisme précis. Cependant compte tenu des dispositions en matières de prescription des faits fautifs (2 mois) et des sanctions (3ans), il est de l’intérêt de l’employeur, pour des raisons de preuves, de respecter un certains formalisme, comme celui-ci qui règlemente la notification de la sanction soumise à la procédure « renforcée » (article R.1332-2 du Code du travail).
Ce texte précise que la décision est notifiée au salarié soit sous la forme d’une lettre remise en main propre àl’intéressé contre décharge, soit par lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception.
LA PROCEDURE « SIMPLIFIEE »
Si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction qui n’a pas d’incidence sur la présence dans l’entreprise, la carrière ou la rémunération du salarié, l’employeur est dispensé de la procédure de l’entretien préalable, c'est-à-dire de convoquer le salarié en lui indiquant l’objet de la convocation.
Les sanctions visées par la procédure « simplifiée »
Selon l’article L.1332-1 du Code du travail, sont visées par la procédure « simplifiée » les sanctions n’ayant pas d’incidence immédiate, ou non, sur la présence dans l’entreprise, la carrière ou la rémunération du salarié. Ainsi, sont concernées les sanctions mineures situées au bas de l’échelle des sanctions telles que l’avertissement. Sont également dispensées de la procédure d’entretien préalable les sanctions de même nature que l’avertissement comme le rappel à l’ordre ou le blâme (Cass. Soc. 29 octobre 1991, n°88-43.399).
Par exception, l’employeur devra respecter la procédure « renforcée » (avec entretien préalable) si le règlement intérieur de l’entreprise prévoit que les sanctions mineures sont soumises à cette procédure. Selon la jurisprudence, cette procédure simplifiée est applicable peut importe :
- le nombre d’avertissements prononcés à l’encontre du salarié (Cass. Soc. 11 janvier 1994, n° 87-44.012) ;
- si l’avertissement est assorti d’une menace de sanction plus grave en cas de récidive (Cass. Soc. 13 novembre 1990, n°87-42.812).
Le formalisme de la sanction
L’article L.1332-1 prévoit que l’employeur doit informer le salarié des griefs retenus contre lui. La motivation de la sanction doit faire l’objet, de la part de l’employeur, d’une attention particulière. L’employeur à tout intérêt à être le plus précis possible car le contenu de la lettre marque les limites du litige. En cas de contentieux, l’employeur ne pourra évoquer des faits non mentionnés dans cette lettre et seuls les griefs retenus seront pris en considération par les jugés amenés à se prononcer sur la justification de la sanction ou sur son caractère disproportionné.
Cette exigence de précision dans la motivation est également destinée à permettre au salarié de connaitre la nature des faits qui lui sont reprochés et qui sont sanctionnés.
La seule référence à l’entretien préalable faite lors de la notification de la sanction ne satisfait pas aux exigenceslégales (Cass. Soc. 17 janvier 1995,n°91-43.815
Concomitance entre l’information et la sanction
L’article L.1332-1 du Code du travail exige une concomitance entre l’information et la sanction du salarié. C’est au moment ou est infligée la sanction que l’employeur doit informer le salarié des griefs retenus contre lui.
La pratique veut que les sanctions soumises à la procédure simplifiée se réalisent le plus souvent par une lettre adressée au salarié qui indiquera les griefs et qui constitue à elle seule la sanction.
Même en l’absence de toute obligation légale, l’employeur peut, s’il le souhaite, rencontrer préalablement lesalarié pour l’informer des griefs retenus à son encontre et de la sanction envisagée. Cet entretien permet également au salarié d’apporter d’éventuelles explications. Dans ce cas, l’entretien n’est pas soumis au formalisme de la procédure « renforcée » et peut être organisé de manière informelle sans convocation