La préparation du médicament
Elle relève de la seule compétence des infirmiers en application de son décret de compétence du 29 juillet 2004.
Quel que soit le secteur de santé concerné hospitalier, médico-social etc. l'infirmier prépare les médicaments et a l'obligation de vérifier la conformité de la prescription (doses prescrites, etc.).
La distribution du médicament
Le Conseil d'Etat a estimé que la distribution de médicaments, lorsqu'elle correspondait à l'aide à la prise d'un médicament prescrit apportée à une personne empêchée temporairement ou durablement d'accomplir ce geste, ne relevait qu'exceptionnellement du champ d'application de l'article L. 372 (notions d'exercice illégal de la médecine et d'habilitation des professions paramédicales à pratiquer les actes médicaux).
Les restrictions exceptionnelles évoquées par le Conseil d'Etat correspondent soit au mode d'administration (par exemple une injection), soit au médicament lui-même (nécessité d'une dose très précise de la forme administrable).
La distinction ainsi établie repose, d'une part, sur les circonstances, d'autre part, sur le mode de prise et la nature du médicament.
D'une manière générale, l'aide à la prise n'est pas un acte relevant de l'article L. 372, mais un acte de la vie courante, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malade capable d'accomplir seule ce geste et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage.
Il apparaît ainsi que la distribution de médicaments dûment prescrits à des personnes empêchées temporairement ou durablement d'accomplir ce geste, peut être dans ce cas assurée non seulement par l'infirmier, mais par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et du moment de leur prise.
Dans un souci de bonne gestion et organisation des soins et de traçabilité, il semble important que les médecins consultant les résidents d'une maison de retraite ou les personnes prises en charge à domicile précisent la mention « le traitement peut être considéré comme un geste de la vie courante ».
une décision de votre CE peut completer la circulaire
Votre CE doit poser le principe selon lequel la distribution des médicaments à un résident d'une maison de retraite relève des fonctions de l'AS.
Dés que l'arrété est fixé, le CE jugera :
comme un manquement à ses obligations professionnelles justifiant une sanction disciplinaire le fait qu'un aide-soignant refuse de distribuer les médicaments
que relève de la compétence des aides-soignants la distribution des médicaments lorsqu'il s'agit d'apporter une aide, un soutien à une personne qui a perdu son autonomie.
« Considérant que l'ordre donné aux aides-soignants, par la note de service du 18 mai 2000 du directeur de la maison de retraite de procéder à la distribution des médicaments n'était pas manifestement illégal dès lors que l'aide apportée aux résidents empêchés temporairement ou durablement d'accomplir les gestes nécessaires pour prendre les médicaments qui leur ont été prescrits constitue l'une des modalités de soutien qu'appellent, en raison de leur état, certains malades pour les actes de la vie courante et relèvent donc en application des dispositions précitées du rôle de l'aide-soignant ».
La distribution des médicaments est considérée comme relevant de la compétence de l'aide-soignant en application de la circulaire du 19 janvier 1996 définissant le rôle et missions des aides-soignants et auxiliaires de puéricultures qui cite parmi leurs missions : la surveillance des patients et l'aide apportée aux personnes ayant perdu leur autonomie.
Par précaution
il serait préférable que l'infirmier soit présent lors de la distribution. Il est, cependant, de pratique courante que l'AS distribue en l'absence d'infirmier dans l'établissement.
COMPLEMENT DE LA CIRCULAIRE DU 19 JANVIER 1996
Pour éviter tout risque d'erreur
Il est impératif que la préparation des médicaments se fasse dans des piluliers individualisés. Le contrôle de la validité des traitements distribués ne relève pas de la compétence des AS. C'est la raison pour laquelle il est fondamental de prendre toutes les précautions et d'éviter tout risque inutile comme déposer pèle mêle sur une table de nuit, dans une petite cuillère ou sur le plateau les médicaments.
L'infirmier doit préparer les médicaments de façon individuelle pour chaque résident.
Ainsi les traitements en patch, sachets, etc. doivent être placés; dans un pilulier bu étiqueté avec le nom du résident. Dans tous les cas, l'AS doit être informé des heures de distributions et toute préparation des traitements à distribuer doit être nominative (risque sinon, d'erreur dans les dosages etc.).
Inversement
Lorsque la distribution du médicament ne peut s'analyser comme une aide à la prise apportée à une personne malade empêchée temporairement ou durablement d'accomplir certains gestes de la vie courante, elle relève de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet effet, en application des dispositions de l'article L. 372.
En ce qui concerne les infirmiers, ceux-ci seront compétents soit en vertu de leur rôle propre, soit en exécution d'une prescription médicale.
Cette dérogation du droit de distribuer les médicaments par les AS ne peut se faire que dans les établissements à caractère sanitaire, social ou médico-social.
Cependant, avec le vieillissement de la population présentant souvent des polypathologies, on peut s'interroger sur la validité de cette dérogation à plus ou moins long terme.
Contribution Medhi Achour
Médeci coordonnateur EHPAD
source : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/circuit-medicament.pdf