le droit de désigner une personne de confiance (art. L 1111-6 du CSP) ;
le droit de rédiger des directives anticipées (art. L 1111-11 du CSP).
Elles s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf : en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsqu’elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager la souffrance (art. L 1110-5-3 du CSP) ;
le droit à ne pas recevoir de soins lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable (art. L 1110-5-1 du CSP) ;
le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance (art. L 1110-5 du CSP) ;
le droit aux soins palliatifs et à un accompagnement (art. L 1110-9 du CSP) par exemple par des associations de bénévoles (art. L 1110-11 du CSP) ;
dans certaines situations, et à la demande du patient, le droit à bénéficier d’une sédation profonde (art. L 1110-5-2 du CSP).