Plan Loi du 04 mars 2002 • Chartre de la personne hospitalisée • Loi Léonetti / Loi Clayes-LéonettiLoi 04 mars 2002
Aspects législatifs
Droits des patients
Droit du patient en fin de vie
Loi du 04 mars 2002
Loi relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé
I] Solidarité envers les personnes handicapées
II] Démocratie sanitaire
Chap 1 : Droits de la personne
Article 3
• Accès aux soins
• Respect de sa dignité
• Non discrimination dans l’accès aux soins
• Respect de la vie privée et du secret des informations
• Soins appropriés
• Prise en compte de la douleur
Chap 2 : Droits et responsabilités des usagers
Article 11 Informations des usagers du système de santé et expression de
leur volonté
• Droit d’être informé sur son état de santé
• Notion de consentement
• Droit d’exprimer sa volonté
• Personne de confiance
Article 16 CRUQPEC : commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge
• Veille aux droits des usagers
• Contribue à améliorer l’accueil des patients et des proches et la prise en charge
• Facilite les démarches pour que les personnes puissent le cas échéant exprimer leurs
griefs auprès des responsables de l’établissement
Les établissements doivent faciliter l’action des associations de bénévoles (nécessité de
convention)
Chap 3 : Participation des usagers au
fonctionnement du système de santé
Article 20
Les associations agrées peuvent représenter les usagers dans les instances.
Chap 4 : Responsabilités des professionnels de santé
Article 20
Obligation de déclarer ses liens d’interêts.
Article 23
Le professionnel de santé doit déclarer à l’autorité compétente tout
accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale, événement
indésirable lié à un produit de santé dont il a connaissance.
Chap 5 : Orientation de la politique de santé
Chap 6 : Organisation régionale de la santé
III] Qualité du système de santé
Chap 1 : Compétences professionnelles
Chap 2 : Formation médicale continue et formation
pharmaceutique continue
Chap 3 : Déontologie des professions et informations
des usagers du système de santé
Chap 4 : Politique de prévention
Chap 5 : Réseaux
Chartre de la personne hospitalisée Circulaire du 2 mars 2006Une charte ?
• Une charte est un ensemble de règles fondamentales crées par le
peuple devant être appliqué par chacun. Elle attribue des droits aux
personnes.
• Elle n’a pas de réelle valeur légale sauf si elle est intégrée à un texte
législatif (ce qui est la cas de la charte de la personne hospitalisée)
• La 1ère charte du « malade usager de l’hôpital » date de mai 1979
La circulaire du 02 mars 2006 stipule que :
• La publicité de la charte doit être la plus efficace possible
• Affichage de la charte dans les lieux les plus fréquentés
• Format réduit sur les tables de chevet ou dans les livret d’accueil
• Texte intégral en traduction possible ainsi qu’accessible en braille par
téléchargement
Cette charte
comporte 11 points essentiels et se présente sous la forme résumée de cette façon.
1
Toute personne est libre de choisir l’établissement de
santé qui la prendra en charge, dans la limite des
possibilités de chaque établissement. Le service
public hospitalier est accessible à tous, en particulier
aux personnes démunies, et en cas d’urgence, aux
personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux
personnes handicapées.
2
Les établissements de santé garantissent la qualité de
l’accueil, des traitements et des soins.
Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et
mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie
digne, avec une attention particulière à la fin de vie.
3
L’information donnée au patient doit être accessible et
loyale. La personne hospitalisée participe aux choix
thérapeutiques qui la concerne.
Elle peut se faire assister par une personne de
confiance qu’elle choisit librement.
4
Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le
consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement.
Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits
quant à la fin de vie dans des directives anticipées.
5
Un consentement spécifique est prévu, notamment
pour les personnes participant à des recherches
biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments
et produits du corps humain et pour les actes de
dépistage.
6
Une personne à qui il est proposé de participer à une
recherche biomédicale est informée, notamment sur
les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son
accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de
conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.
7
La personne hospitalisée peut, sauf exceptions
prévues par la loi, quitter à tout moment
l’établissement après avoir été informée des risques
éventuels auxquels elle s’expose
8
La personne hospitalisée est traitée avec égards.
Ses croyances sont respectées.
Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.
9
Le respect de la vie privée est garanti à toute personne
ainsi que la confidentialité des informations
personnelles, administratives, médicales et sociales qui
le concernent.
10
La personne hospitalisée (ou ses représentants
légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations
de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses
ayant droit en cas de décès bénéficient de ce même
droit.
La personne hospitalisée peut exprimer des
observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçu.
Dans chaque établissement, une commission des
relations des usagers et de la qualité de la prise en
charge veille, notamment au respect des droits des
usagers. Toute personne dispose de droit d’être
entendue par un responsable de l’établissement pour
exprimer des griefs et de demander réparation des
préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre
d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou
devant les tribunaux.
24 A la loi Claeys-Léonetti 22 avril 2005 De la loi Léonetti
Pourquoi cette loi ? Ces lois ?
• Condamner l’obstination déraisonnable.
• Réaffirmer le droit aux soins palliatifs pour chacun.
• Respecter le choix du patient d’arrêter ou de ne pas entreprendre un
traitement (qu’il soit en fin de vie ou non mais selon des procédures
différentes).
• Rendre possible la limitation et l’arrêt de traitement (LAT) pour les
équipes de soins dans le cadre d’une procédure collégiale.
• Insister sur la désignation de la personne de confiance.
• Proposer la rédaction des directives anticipées.
Loi Claeys-Léonetti
Art L 1110-5 « toute personne a droit à une fin de vie digne
et apaisée, Les professionnels de santé mettent en œuvre
tous les moyens à leur disposition pour satisfaire ce droit »
Condamnation de l’obstination
déraisonnable
• « Actes qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant
d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie… »
• Ces actes peuvent « être suspendus ou pas entrepris »
• Dans ce cas, le « médecin sauvegarde la dignité du mourant ».
Refus de soins et fin de vie
Chez patient conscient et autonome:
• Décide pour sa santé
• A le droit à des soins appropriés à son état
• Peut refuser les soins , même si il met sa vie en danger
• Respect de la volonté du patient
• Traçabilité de la procédure décisionnelle
• Dispensation de soins palliatifs et d’accompagnement
• Impose donc une communication loyale et aisée
Chez un patient inconscient et hors d’état d’exprimer sa volonté:
• Non compétent éthiquement parlant
• Nécessite d’organiser une procédure collégiale de décision de limitation
ou d’arrêt des traitements
• Recherche préalable de directives anticipées
• Procédure collégiale
• Obtenir l’avis motivé d’un médecin extérieur au service, sans lien avec le
médecin en charge du patient
• Avis de la personne de confiance, du tuteur et de l’entourage
• Trace écrite de la réflexion dans le dossier
Chez patient non en fin de vie mais avec pronostic vital engagé:
• Informer sur les conséquences
• Tout mettre en œuvre pour le convaincre
• +/- appel médecin extérieur
• Donner un délai raisonnable de réflexion
• Respecter le choix du patient
• Tracer la démarche décisionnelle
• Assurer la qualité de fin de vie
Sédation profonde et continue
« A la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas
prolonger inutilement sa vie, un traitement à visée antalgique et sédative
provoquant une altération profonde et continue de sa vigilance jusqu'au
décès associé à l’arrêt de l’ensemble des traitement de maintien de vie est
mis en œuvre dans les cas suivant:
Lorsque le patient est atteint d’une affection grave et incurable dont le
pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance
réfractaire au traitement,
Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et
incurable, d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court
terme. »
Traitement à visée antalgique et sédative mis en œuvre de façon collégiale.
L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical.
• Une personne mineure, dès lors qu’elle est douée d’une capacité de
discernement jugée suffisante, peut
• demander la mise en œuvre d’une SPCMD. Le consentement des
titulaires de l’autorité parentale est
• nécessaire
Notion de double-effet
• En phase terminale
L’effet attendu est le confort de vie.
• En phase terminale avec des souffrances réfractaires :
« … traitements analgésiques et sédatifs … même s’ils peuvent avoir
comme effet d’abréger la vie. »
L’information au patient et aux proches est obligatoire.
• Un acte est permis si:
Il n’est pas mauvais en lui-même (intentionnalité)
L’effet négatif n’est pas souhaité
Le bénéfice est supérieur à la nocivité
Loi Léonetti / Loi Clayes-Léonetti
Qu’est ce qu’une personne de
confiance?
En mars 2002 art L 1111-11-1
Sa désignation:
Se fait par écrit
Peut être révoqué à tout moment
Valable sur une simple durée d’hospitalisation
Révocable à tout moment
Qui peut désigner
Tout majeur capable juridiquement
Si majeur protégé dans ce cas c’est le tuteur
Obligation d’informer le patient sur la possibilité de désigner une
personne de confiance et de réclamer un document portant double
signature
• Pas d’obligation pour le patient de la désigner
• Les modalités de choix de désignation sont libres
• Depuis 2016: obligation pour le personne de confiance de signer un
document de désignation: " témoigne de l’expression de la volonté de
la personne, son témoignage prévaut sur tout autre témoignage "
Qui peut être désigné ?
• Personne physique, de confiance : antériorité dans la
relation, solidité des liens …
• Personne unique
• Ami, voisin, médecin traitant
Quelles obligations ?
• Tenue au secret si elle est dépositaire d’informations
• Engage sa responsabilité si elle est défaillante ou en contradiction avec
les instruction laissées par le patient
Quels rôles et missions ?
• N’a pas accès au dossier médical
• Patient en état d’exprimer sa volonté : aide le patient à prendre ses
décisions
• Patient hors d’état d’exprimer sa volonté : exprime la volonté du
patient
Les directives anticipées ?
• Décret 2006-119 du 06 février 2006
• Modification avec la version Clayes Léonetti 2016
• Toute personne majeure peut exprimer dans des directives
anticipées ses souhaits quant à la fin de sa vie et aux
conditions d’arrêt ou de limitation de traitement pour le jour
où elle sera hors d’état de s’exprimer
• Document écrit, daté, signé( avec témoins si le patient ne
peut écrire lui-même)
• Modifiables, révocables à tout moment
Prises en compte pour toute décision d’investigation- d’intervention-
de traitement
• Une procédure collégiale vient en appui pour la décision du médecin
lors de l’interruption ou la limitation de traitement pour un patient
hors d’état de s’exprimer
• Valeur indicative, c’est-à-dire que le médecin a obligation de les
rechercher mais pas de les suivre
• N’autorise ni le suicide assisté, ni l’euthanasie
Depuis 2016
• N’ont plus de limite de validité
• Elles « s’imposent au médecin » sauf contexte d’urgence vitale.
• Cependant: « si les directives anticipées apparaissent comme
inappropriées, le médecin, pour se délier de l’obligation de les
respecter, doit consulter au moins un confrère et motiver sa décision
qui est inscrite au dossier médical »
• Il est question d’une inscription sur la carte vitale, pour faciliter les
recherches, on attend un décret d’application pour cet automne
Où trouver les directives anticipées ?
• Dans le dossier médical
• Chez le médecin traitant
• Dans les effets de la personne soignée
• Chez la personne de confiance ou le proche
• Souvent le patient les fournis lui même à son admission
Qu’est ce qu’une procédure collégiale ?
Objectifs :
• Rediscuter de l’obstination déraisonnable
• Préserver le malade de toute décision arbitraire ou solitaire
• Protéger le médecin de problème pénal
Etapes de mise en œuvre :
• Recherche des souhaits du patient
• Réunion d’équipe: collecte d’infos et échanges
• Consultant extérieur