UE 1.3.S1 - Législation, éthique, déontologie

Nous entendons souvent dire que les soins infirmiers sont plus une vocation qu'une profession. En tant qu'étudiantes en sciences infirmières, nous ne réalisons pas le poids de cette affirmation. Mais au fil de notre parcours d’infirmière, des morceaux se collent et nous nous rendons compte que cela pourrait probablement être vrai dans une certaine mesure. Nous avons été appelés dans cette mission.

Sommaire

Dans la liste ci-dessous vous trouverez :

  • Protection juridique (tutelle, curatelle...)
  • Hospitalisation pour troubles mentaux
  • Hospitalisation à la demande d 'un tiers
  • Hospitalisation à la demande d'un médecin
  • Hospitalisation à la demande du préfet 
  • Charte de la personne hospitalisée
  • Charte des droits et des libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance
  • Secret professionnelle 
  • Le secret partagé
  • Le secret médical
  • La discrétion professionnelle
  • Responsabilité professionnelle 
  • La responsabilité civile ou administrative
  • la responsabilité pénale
  • La responsabilité disciplinaire
  • Les principes d'éthique 
  • Exercice d'évaluation

 

La maladie, le handicap, l'accident peuvent altérer les facultés d'une personne et la rendre incapable de défendre ses intérêts. Le juge peut alors décider d'une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle...) par laquelle une autre personne l'aide à protéger ses intérêts. La protection doit être la moins contraignante possible, et en priorité être exercée par la famille. Elle distingue aussi les cas où la personne jouit encore de ses facultés mais est en grande difficulté sociale.

 
  • Tutelle
  • Curatelle
  • Sauvegarde de justice
  • Tutelle ou curatelle : quelles différences ?

  • Curatelle simple

    Tutelle

    Gestion des biens

    La personne sous curatelle peut gérer et administrer ses biens librement, mais elle doit être assistée de son curateur pour tous les actes de disposition.

    Si le curateur refuse de signer, le juge des tutelles, saisi par le majeur, peut trancher.

    Le juge peut adapter ce régime à la situation du majeur en énumérant les actes de disposition que le majeur pourra faire seul, ou en rajoutant les actes qui requièrent l'assistance du curateur.

    C'est le tuteur qui perçoit les revenus du majeur et assure ses dépenses. Le tuteur arrête annuellement le budget de la tutelle.

    Ce budget est déterminé en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations.

    Sont également compris les frais d'administration des biensde la personne protégée.

    Le tuteur en informe le conseil de famille ou le juge.

    En cas de difficultés, le budget est arrêté, s'il existe, par le conseil de famille, ou, à défaut, par le juge des tutelles.

    S'agissant des sommes laissées à disposition du majeur protégé, celles-ci sont déterminées au vu de la situation.

    Les actes de dispositionnécessitent l'autorisation écrite du juge des tutelles.

    Santé

    La personne sous curatelle reçoit elle-même l'information sur son état de santé.

    Elle consent seule aux actes médicaux.

    Le curateur n'a pas à intervenir, mais peut la conseiller.

    La personne sous tutelle doit recevoir une information adaptée à son degré de compréhension quant aux conséquences et aux risques d'un examen, d'un traitement, d'une intervention etc.

    Le tuteur reçoit également une information précise de la part du médecin.

    Le majeur en tutelle peut refuser un acte, le médecin est tenu de respecter ce refus, sauf danger immédiat pour sa vie.

    Mariage/Pacs

    La personne sous curatelle peut, avec l'aide ou l'autorisation de son curateur :

    - se marier ;

    - conclure un Pacs ou modifier une convention de Pacs. Cette assistance n'est pas requise lors de l'enregistrement de la déclaration au greffe du tribunal d'instance ou devant le notaire. Il en va de même en cas de modification de la convention de Pacs. Par contre, notamment pour mettre fin au Pacs, la signification, qui doit être transmise à l'autre pacsé, se fait avec l'assistance du curateur de la personne protégée.

    La personne protégée par une mesure de tutelle ne peut se marier ou conclure un Pacs qu'après l'audition des futurs époux par le juge des tutelles et l'autorisation de ce dernier, ou du conseil de famille s'il a été constitué.

    Le juge peut éventuellement prendre avis auprès des parents et de l'entourage.

    Droit de vote

    La personne sous curatelle conserve son droit de vote.

    La personne sous tutelle peut ou non voter selon la décision du juge des tutelles, prise après avis médical.

    Droits civiques

    Que la personne soit sous curatelle ou tutelle, elle ne peut pas être élue (par exemple : conseiller municipal) et ne peut pas être juré

La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée qui permet à un majeur d'être représenté pour accomplir certains actes. Cette mesure peut éviter de prononcer une tutelle ou une curatelle, plus contraignantes. Le majeur conserve l'exercice de ses droits, sauf exception. Il existe 2 types de mesures de sauvegarde de justice, judiciaire ou médicale.

La mesure de sauvegarde de justice concerne les personnes majeures souffrant :

  • d'une altération de leurs facultés mentales par une maladie ;
  • ou d'une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge ;
  • ou d'une altération de leurs facultés physiques et/ou psychiques empêchant l'expression de leur volonté.
  • Il existe 2 types de mesure de sauvegarde de justice avec chacune leur procédure propre.

    Sauvegarde par déclaration médicale

    La sauvegarde médicale résulte d’une déclaration faite au procureur de la République :

  • soit par le médecin de la personne, accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre,
  • soit par le médecin de l’établissement de santé où se trouve la personne.
  • Le juge peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour accomplir des actes précis, de représentation ou d'assistance, que la protection de la personne rend nécessaires. Il s'agit, par exemple, de l'utilisation d'un placement bancaire, de la vente d'une maison...

    Le juge choisit le mandataire spécial en priorité parmi les proches. Si c'est impossible, il désigne un professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.

    Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. Il doit notamment rendre compte en fin de gestion.

    Si un mandataire spécial est désigné pour accomplir certains actes, cette décision est susceptible de recours, dans les 15 jours à compter de la réception de la notification. Ce recours peut être formé par les mêmes personnes que celles autorisées à demander une mesure de sauvegarde. Une lettre recommandée avec accusé de réception doit être adressée au greffe du tribunal d'instance qui la transmettra à la cour d'appel.

  • La personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial, s'il a été nommé.

    La personne sous sauvegarde de justice ne peut pas divorcer par consentement mutuel ou accepté.

    La sauvegarde permet au mandataire spécial de contester (soit en les annulant, soit en les corrigeant) certains actes contraires aux intérêts du majeur, qu'il aurait passés pendant la sauvegarde de justice.

  • La sauvegarde de justice ne peut pas dépasser 1 an, renouvelable une fois par le juge des tutelles. La durée totale ne peut donc pas dépasser 2 ans.

    La sauvegarde de justice cesse :

  • soit à l'expiration du délai pour laquelle elle a été prononcée,
  • soit à la levée de la mesure par le juge des tutelles, après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée,
  • soit à la levée de la mesure par le juge des tutelles, lorsque le majeur reprend possession de ses facultés,
  • soit par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle.

Gisèle cabre 

Formatrice IFSI

SOURCE: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2075

Les conditions d'hospitalisation d'une personne souffrant de troubles mentaux diffèrent selon qu'elle est hospitalisée avec ou sans son consentement.

Sans consentement du malade

L'hospitalisation peut être demandée par un membre de la famille du malade ou une personne ayant un intérêt à agir (tuteur ou curateur) : il s'agit de l'hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT), en urgence ou non (SDT ou SDTU - soins psychiatriques à la demande d'un tiers). L'hospitalisation peut également être demandée par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil ou par le préfet (hospitalisation d'office (HO) ou soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État (SDRE)).

Hospitalisation à la demande d 'un tiers

Circonstances

L'hospitalisation peut être demandée par un membre de la famille du malade ou d'une personne ayant un intérêt à agir uniquement :

  • si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du malade,
  • et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante.

La demande doit être présentée au directeur de l'établissement choisi, sous forme d'une lettre manuscrite, signée et datée par la personne qui formule la demande. Elle doit comporter :

  • les nom, prénom, profession, âge et domicile du demandeur et du malade,
  • et des précisions la nature des relations qui les unissent,

La demande doit être accompagnée de 2 certificats médicaux datant de moins de 15 jours (le 1er certificat doit être réalisé par un médecin extérieur à l'établissement). Toutefois, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut prononcer l'hospitalisation au vu d'un seul certificat d'un médecin de l'établissement.

Le directeur de l'établissement prend la décision d'accepter la personne en soins psychiatriques, uniquement si ces conditions sont réunies.

Durée des soins

Le malade fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale de 72 heures sous la forme d'une hospitalisation complète, c'est-à-dire à temps plein.

Deux certificats médicaux (à 24h et à 72h) doivent confirmer la nécessité et la nature des soins.

L'hospitalisation complète se poursuit au-delà de 12 jours sur autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par le directeur de l'établissement.

Au cours de l'audience du JLD, le malade peut être entendu, si besoin assisté ou représenté par son avocat.

Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées :

  • soit sous la forme de sorties d'une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille,
  • soit sous la forme de sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures.

Fin de l'hospitalisation

L'hospitalisation prend fin sur décision :

  • du psychiatre de l'établissement s'il constate la disparition des troubles chez le malade,
  • du JLD de sa propre initiative ou sur demande d'un membre de la famille du malade ou du procureur de la République,

Hospitalisation à la demande d'un médecin

Demande

L'hospitalisation peut être demandée par un médecin extérieur à l'établissement :

  • en présence d'un péril imminent, c'est-à-dire en cas de danger immédiat pour la santé ou la vie du malade,
  • et s'il est impossible de recueillir une demande d'admission d'un tiers (tiers inconnu ou en cas de refus d'un membre de la famille de demander l'hospitalisation).

La demande doit être accompagnée d'un certificat médical adressé au directeur de l'établissement de son choix.

Durée des soins

Le malade fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale de 72 heures sous la forme d'une hospitalisation complète, c'est-à-dire à temps plein.

Deux certificats médicaux (à 24h et à 72h) doivent confirmer la nécessité et la nature des soins.

L'hospitalisation complète se poursuit au-delà de 12 jours sur autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par le directeur de l'établissement.

Au cours de l'audience du JLD, le malade peut être entendu, si besoin assisté ou représenté par son avocat.

Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées :

  • soit sous la forme de sorties d'une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille,
  • soit sous la forme de sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures.

Fin de l'hospitalisation

L'hospitalisation prend fin sur décision du psychiatre de l'établissement s'il constate la disparition des troubles chez le malade.

Hospitalisation à la demande du préfet 

Circonstances

Lorsque le malade compromet la sûreté des personnes ou porte gravement atteinte à l'ordre public, le préfet peut prononcer son hospitalisation, par arrêté, au vu du certificat médical d'un psychiatre.

Durée des soins

Le malade fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale de 72 heures sous la forme d'une hospitalisation complète, c'est-à-dire à temps plein.

Deux certificats médicaux (à 24h et à 72h) doivent confirmer la nécessité et la nature des soins.

L'hospitalisation complète se poursuit au-delà de 12 jours sur autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par le directeur de l'établissement.

Au cours de l'audience du JLD, le malade peut être entendu, si besoin assisté ou représenté par son avocat.

Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées :

  • soit sous la forme de sorties d'une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille,
  • soit sous la forme de sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures.

Fin de l'hospitalisation

L'hospitalisation prend fin sur décision :

  • du psychiatre de l'établissement s'il constate la disparition des troubles chez le malade,
  • du JLD de sa propre initiative ou sur demande d'un membre de la famille du malade ou du procureur de la République,
  • du préfet.

 

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F761

Charte de la personne hospitalisée

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu’elle choisit librement.
Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.
La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.
La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

SOURCE :https://www.aphp.fr/charte-de-la-personne-hospitalisee

Charte des droits et des libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance

Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance est respectée et reconnue dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses choix, cette charte sera appliquée dans son esprit.

1. Choix de vie Toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre d’exercer ses choix dans la vie quotidienne et de déterminer son mode de vie.

2. Cadre de vie Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir choisir un lieu de vie - domicile personnel ou collectif - adapté à ses attentes et à ses besoins.

3. Vie sociale et culturelle Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance conserve la liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie en société.

4. Présence et rôle des proches Le maintien des relations familiales, des réseaux amicaux et sociaux est indispensable à la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance.

5. Patrimoine et revenus Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles.

6. Valorisation de l’activité Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit être encouragée à conserver des activités.

7. Liberté d’expression et liberté de conscience Toute personne doit pouvoir participer aux activités associatives ou politiques ainsi qu’aux activités religieuses et philosophiques de son choix

8. Préservation de l’autonomie La prévention des handicaps et de la dépendance est une nécessité pour la personne qui vieillit.

9. Accès aux soins et à la compensation des handicaps Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit avoir accès aux conseils, aux compétences et aux soins qui lui sont utiles.

10. Qualification des intervenants Les soins et les aides de compensation des handicaps que requièrent les personnes malades chroniques doivent être dispensés par des intervenants formés, en nombre suffisant, à domicile comme en institution.

11. Respect de la fin de vie Soins, assistance et accompagnement doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa famille.

12. La recherche : une priorité et un devoir La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement, les maladies handicapantes liées à l’âge et les handicaps est une priorité. C’est aussi un devoir.

13. Exercice des droits et protection juridique de la personne vulnérable Toute personne en situation de vulnérabilité doit voir protégés ses biens et sa personne.

14. L’information L’information est le meilleur moyen de lutter contre l’exclusion.

source : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/charte_2007_affiche-2.pdf

 

Le secret professionnel

Selon le code pénal (article 226-13) , les professionnels de santé sont contraints de taire les informations personnelles et médical concernant les patients à des tiers non concerné.

Toute entorse peut être sanctionnée par les institutions professionnelles dont ils dépendent (le Conseil de l'Ordre de la profession concernée mais aussi par le tribunal de grande instance

 La levée du secret professionnel des exceptions au secret peuvent être admises “dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret »

la déclaration des naissances et des décès 
la déclaration des maladies contagieuses aux autorités sanitaires  selon une liste fixée par décret 
la déclaration des maladies professionnelles selon une liste 
la rédaction d’un certain nombre de certificats 
certificat d’internement  
certificat d’accident du travail ou de maladie professionnelle  

Le secret partagé

Lorsque un patient est pris en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations le concernant sont réputées confiées par lui à l'ensemble de  l'équipe. En effet, il serait impensable que chaque soignant garde pour lui des  informations concernant la santé d’un patient. Deux ou plusieurs professionnels de santé  peuvent donc, sauf opposition du patient dûment averti, échanger des informations relatives à lui-même, dans la mesure où il s’agit d’informations indispensables à ses soins.

Exemple : discussion en équipe pluridisciplinaire au cours d'une réunion ,(transmission)

Le secret médical

L’obligation du secret médical a un caractère général  ce qui interdit toute révélation à un tiers, même s’il s’agit d’un professionnel, lui aussi assujetti au secret.  (même service, même équipe )le secret médical est une composante du secret professionnel mais une notion complété  par le secret professionnel 

Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles sont nécessaires pour permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses droits, le patient peut décider que l'information ne soit pas délivré  Même après la mort, le secret médical doit être respecté.

La discrétion professionnelle

Ne pas porter un jugement négatif dans  l'établissement de santé dans laquelle on travaille 

Etre responsable signifie assumer les conséquences de ses actes. Ces conséquences peuvent être morales, physiques, financières. La personne qui a subi des préjudices suite à l’intervention de quelqu’un peut engager différentes responsabilités juridiques :

  • la responsabilité civile ou administrative (tribunal civil)
  • la responsabilité pénale (tribunal pénal)
  • la responsabilité disciplinaire (statut ou règlement intérieur)

La responsabilité civile ou administrative :

On parle de responsabilité civile pour les soignants exerçant dans le secteur privé et responsabilité administrative pour ceux exerçant dans le secteur public.

L’objectif poursuivi par ces responsabilités est la réparation du préjudice subi par le patient.

On parle de responsabilité réparatrice (versement de dommages intérêts).

La Responsabilité civile, c’est l’obligation que nous impose la loi de répondre, vis à vis de tiers, du préjudice causé soit personnellement, soit par des personnes qui sont sous notre dépendance ou des choses qui nous appartiennent (art. 1384 du code civil ).

Dans notre vie privée, chacun est responsable de ses actes et doit en répondre éventuellement devant la justice. Dans notre vie professionnelle, le fait d’être soumis à l’autorité de l’employeur, c’est ce dernier qui devient responsable au civil des actes de ses salariés.

Les conditions d’engagement :

Pour que la responsabilité civile soit engagée trois conditions doivent être remplies :

  • L’existence d’une faute commise par le soignant. La faute peut se définir comme un comportement anormal. Une faute peut être volontaire ou involontaire. Seules ses dernières peuvent être reprochées au soignant. Les fautes volontaires restent de la responsabilité du soignant et relèvent souvent du pénal.
  • L’existence d’un préjudice subi par le patient. Il peut être moral, physique, financier, d’agrément
  • L’existence d’un lien de causalité. C’est le lien de cause à effet. Pour que la responsabilité du soignant soit engagée, il faut que ce soit sa faute qui est à l’origine du préjudice. C’est la réunion simultanée de ces 3 conditions qui engage la responsabilité.

Les indemnisations :

Bien qu’ayant commis une faute, ce n’est pas le soignant qui paye les dommages intérêts demandés par le patient. C’est son employeur, privé ou public, qui le fera ou plutôt son assureur.

En effet depuis la loi du 4 mars 2002, les établissements de santé publics sont tenus de souscrire une assurance qui couvre les actes de leurs salariés agissant dans la limite des missions qui leur sont confiées.

L’assurance paye sans pour autant pouvoir se retourner contre le soignant, sauf cas de malveillance ou de faute volontaire (maltraitance, destruction volontaire...).

la responsabilité pénale

                L’objectif de la responsabilité pénale n’est pas la réparation d’un préjudice subi mais la punition, la sanction de celui qui a commis le dommage. On parle ici de responsabilité punitive. Le patient ne demandera pas de réparation financière mais la punition du soignant. L’une des sanctions pénales étant l’emprisonnement assorti ou non d’amendes.

              Très souvent le plaignant attaque au pénal car dans ce cas, il appartient à l’Etat de monter le dossier par des enquêtes policières, contrairement au civil où celui qui porte plainte doit monter son dossier et apporter la preuve de ce qu’il avance. Dans ce cas, la condamnation confirme qu’il y a bien eu faute et il est plus facile d’obtenir des réparations au civil.

 Les conditions d’engagement :

            Pour que cette responsabilité soit engagée, il faut que le soignant ait commis une infraction en ne respectant pas une loi, ou un règlement (décret, arrêté). C’est l’équivalent de la faute, mais l’infraction est dans ce cas un comportement décri et puni par le code pénal.

Quelques exemples : meurtre, homicide involontaire, violation du secret professionnel, viol, non assistance à personne en danger...

        Pour qu’un acte soit qualifié d’infraction, 3 éléments sont nécessaires :

  • Un élément légal : il faut qu’un texte de loi interdise et puni cet acte (meurtre).
  • Un élément matériel : des faits prouvant qu’un acte interdit a été accompli par le soignant ou y a participé.
  • Un élément moral : il faut que l’on puisse imputer l’acte à son auteur. Prouver que l’acte est volontaire et l’intention de nuire.

         Pour les actes involontaires (homicide involontaire), il ne peut y avoir par définition d’intention de nuire, le législateur a donc prévu 5 critères pour caractériser l’élément moral pour ce type d’actions : l’imprudence, la négligence, la maladresse, l’inattention,et le manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou les règlements.

les sanctions :

          La responsabilité pénale est une responsabilité personnelle. Celui qui a commis l’infraction sera personnellement sanctionné, personne n’assumera à la place du soignant les conséquences de ses actes. Qu’il soit condamné a de la prison ou au paiement d’une amende, c’est lui qui paiera. A ce titre, le risque pénal ne s’assure pas (sanctions au code de la route).

A noter qu’un récent texte permet l’assurance de ce risque pour les personnes morales quand il s’agit des amendes.

La responsabilité disciplinaire

          La responsabilité disciplinaire est la seule qui ne soit pas engagée par un juge, car elle appartient à l’employeur privé ou public qui dispose du pouvoir disciplinaire pour sanctionner les actes estimés fautifs des salariés.

          En cas d’indemnisation d’un patient suite à une faute d’un soignant, son employeur peut décider de le sanctionner disciplinairement.

 L’employeur a à sa disposition une large palette de sanctions applicables selon la gravité de l’acte fautif : de l’avertissement, le blâme, la mise à pied au licenciement.

Exemple : une aide soignante qui a la charge d’une personne âgée qui a des problèmes de déglutition et qui ne l’aide pas à prendre son repas. Celle-ci fait une fausse route entraînant son décès.

          La famille peut :

  • soit souhaiter obtenir réparation du préjudice moral et engager la responsabilité civile ou administrative de l’aide soignante et obtenir des dommages intérêts
  • soit souhaiter que l’aide soignante soit punie pour la faute commise et porter plainte pour homicide involontaire devant le juge pénal et la voir condamner à une amende et à de la prison.
  • soit après avoir obtenu la condamnation pénale déposer une plainte au civil pour obtenir des dommages intérêts.

           Enfin l’employeur peut estimer que cette faute constitue un grave manquement aux obligations professionnelles et sanctionner la (e) salariée.

A noter que les sanctions de l’employeur sont étroitement encadrées par la loi que ce soit dans le privé ou dans le public.

  • Dans le privé : la loi prévoit une procédure pour infliger une sanction. Le règlement intérieur de l’entreprise précise les règles de fonctionnement de l’entreprise et les sanctions encourues en cas de non respect de ces règles. Sauf pour sanctions les plus faibles (observation, blâme) l’employeur doit convoquer la personne à un entretien en lui précisant le motif ; la personne peut se faire assister par un représentant syndical ou une personne de son choix. Les sanctions prises doivent être confirmées par écrit et être contestées également par écrit. Dans les cas graves, le salarié peut saisir le tribunal des prud’hommes afin de faire annuler la sanction ou la réduire. Dans le cas de fautes estimées graves ou lourdes, la sanction est le licenciement avec ou sans indemnités et préavis voire congés payés.
  • Dans le cas du public : L’employeur qui veut prendre une sanction saisit la commission disciplinaire composée de représentants du personnel des divers syndicats et des représentants de la direction.. Le salarié est reçu par la commission et l’employeur qui développe le fait fautif reproché et la sanction demandée.

       La procédure disciplinaire est prévue au statut des fonctionnaires et la punition est notifiée au salarié après vote des divers membres de la commission.

       La punition infligée peut également être contestée dans ce cas devant le tribunal administratif.

 

Définition de l'éthique :

=> Réflexion philosophique née d'un conflit entre des valeurs :

• Le principe d'autonomie

• Le principe de bienfaisance

• Le principe de non-malfaisance

• Le principe de justice Conflit entre Bienfaisance et Non-Malfaisance

Exemple : Équilibre entre :

• Bienfaisance :

- Apaiser une douleur

- Supprimer un foyer infectieux 

Non-Malfaisance :

- Ne pas créer chez l'enfant un traumatisme psychologique

- Ne pas brutaliser physiquement

B)Spécificité des principes éthiques (P.E.) au regard des autres normes :

• La morale

• La déontologie

• L'article de loi

• L'article de foi

C)Les émotions qui nous révèlent la valeur des principes éthiques :

=> Paul Ekman décrit 6 émotions principales :

• La colère

• La peur

• Le mépris / Le dégout

• La surprise

• La joie

 La tristesse Correspondent à 4 valeurs :

Le respect :

=> La perception d'une grande morale

La compassion :

=> La perception d'une souffrance

La crainte :

=> L'anticipation d'un mal

L'indignation :

=> Perception d'une atteinte à l'égale valeur de tout être humain

Les 4 émotions qui nous révèlent la valeur des 4 principes éthiques :

Respect :

=> Principe d'autonomie

Compassion :

=> Principe de bienfaisance

Crainte :

=> Principe de non-malfaisance

Indignation :

=> Principe de justice

Dans certaines situations, les émotions naturelles peuvent être réprimées :

par exemple la compassion peut être réprimée en temps de guerre

Confluence des principes en faveur de la même décision

L'angoisse :

Émotion de compassion <=> Émotion de crainte => L'angoisse est un système d'alarme

L'angoisse est issue d'un conflit entre la crainte et la compassion.

Elle entraine 3 comportements :

- L'agressivité - La réflexion éthique - La fuite

Exercice démo

Exercice démo

 

Gisèle Cabre

Formatrice IFSI

Rédaction : soignantenehpad.fr

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Commentaires

  • Vincent

    1 Vincent Le 05/02/2023

    bonjour, j'aimerai m'inscrire mais votre site ne fonctionne pas correctement ou explique mal pour s'inscrire car je suis étudiant infirmier de première année et votre site m'aide beaucoup,merci,bonne journée
    julien sultan

    julien sultan Le 05/02/2023

    Bonjour. Aidez nous à améliorer le site, pourriez vous nous envoyer l'adresse URL qui pose problème. En général pour acheter un programme rendez vous sur la page d'accueil du site https://www.soignantenehpad.fr/ Choisir le programme que vous souhaitez acheter Cliquez dessus, vous serez alors sur la page du programme Dérouler la page vers le bas Vous verrez deux options pour acheter Un bouton PayPal si vous possédez un compte Ou Un bouton payer par CB Remplissez le formulaire et valider votre paiement Attendre 10 secondes que vous soyez redirigé pour créer vos identifiants Commencer à réviser Nous restons à votre écoute
    julien sultan

    julien sultan Le 05/02/2023

    Bonjour. Aidez nous à améliorer le site, pourriez vous nous envoyer l'adresse URL qui pose problème. En général pour acheter un programme rendez vous sur la page d'accueil du site https://www.soignantenehpad.fr/ Choisir le programme que vous souhaitez acheter Cliquez dessus, vous serez alors sur la page du programme Dérouler la page vers le bas Vous verrez deux options pour acheter Un bouton PayPal si vous possédez un compte Ou Un bouton payer par CB Remplissez le formulaire et valider votre paiement Attendre 10 secondes que vous soyez redirigé pour créer vos identifiants Commencer à réviser Nous restons à votre écoute
  • camille

    2 camille Le 16/03/2020

    Il est tout à fait normal d'avoir des doutes et de changer d'avis, mais n'abandonnez pas la profession d'infirmière sans réfléchir sérieusement. Vous êtes autorisé à faire une pause et à tomber en panne, mais n'oubliez jamais de trouver des raisons pour lesquelles vous devriez vous accrocher à votre métier

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